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Décret n° 2012-776 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment son article L. 111-3 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n° 89-403 du 2 juin 1989 modifié instituant un Conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française et aux langues de France ;
Vu le décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle ;
Vu le décret n° 2003-729 du 1er août 2003 portant organisation de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles ;
Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret du 15 mai 2012 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 16 mai 2012 relatif à la composition du Gouvernement ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er - Le ministre de la culture et de la communication a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France.
A ce titre, il conduit la politique de sauvegarde, de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel dans toutes ses composantes, il favorise la création des œuvres de l'art et de l'esprit et le développement des pratiques et des enseignements artistiques.
Il contribue, conjointement avec les autres ministres intéressés, au développement de l'éducation artistique et culturelle des enfants et des jeunes adultes tout au long de leurs cycles de formation.
Il encourage les initiatives culturelles locales, développe les liens entre les politiques culturelles de l'Etat et celles des collectivités territoriales et participe à ce titre à la définition et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de la décentralisation.
Il veille au développement des industries culturelles. Il contribue au développement des nouvelles technologies de diffusion de la création et du patrimoine culturels. Il veille au développement et à la valorisation des contenus et services culturels numériques.
Il définit, coordonne et évalue la politique du Gouvernement relative aux arts du spectacle vivant et aux arts plastiques.
Il met en œuvre, conjointement avec les autres ministres intéressés, les actions de l'Etat destinées à assurer le rayonnement dans le monde de la culture et de la création artistique françaises et de la francophonie.
Il contribue à l'action culturelle extérieure de la France et aux actions relatives aux implantations culturelles françaises à l'étranger.

Art. 2 - Le ministre de la culture et de la communication prépare et met en œuvre les actions qui concourent à la diffusion, à l'emploi et à l'enrichissement de la langue française ainsi qu'à la préservation et à la valorisation des langues de France.

Art. 3 - Le ministre de la culture et de la communication prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine des médias.
Il veille notamment au développement et à la diffusion de la création audiovisuelle.
Il participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'action extérieure de la France dans le domaine des médias.
Il encourage la diffusion de programmes éducatifs et culturels par les sociétés nationales de programme et les autres entreprises de communication audiovisuelle.
Il participe, en liaison avec les autres ministres intéressés, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement concernant les technologies, les supports et les réseaux utilisés dans le domaine de la communication.

Art. 4 - Le ministre de la culture et de la communication est responsable de la politique de l'architecture.
Il favorise la création architecturale et veille à la promotion de la qualité architecturale et paysagère dans les espaces naturels et bâtis. Il assure la tutelle de l'ordre des architectes et des écoles nationales supérieures d'architecture.
Il assure, à la demande du Premier ministre, la coordination des travaux de construction ou de rénovation relatifs aux grandes opérations d'architecture et d'urbanisme de l'Etat.
A ce titre, il est notamment chargé, en liaison avec les ministres intéressés, d'assurer la cohérence des programmes et la maîtrise des coûts, de préparer les décisions budgétaires et de veiller à l'avancement des opérations.
Le ministre est, en outre, associé à la préparation des décisions relatives au montant global et à la répartition des aides apportées par l'Etat aux grandes opérations d'architecture et d'urbanisme des collectivités territoriales.

Art. 5 - Le ministre de la culture et de la communication participe, avec les autres ministres intéressés, à la définition et à la mise en œuvre des mesures relatives aux fondations à objet culturel et au mécénat.

Art. 6 - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de la culture et de la communication a autorité sur le secrétariat général, la direction générale des patrimoines, la direction générale de la création artistique, la direction générale des médias et des industries culturelles, la délégation générale à la langue française et aux langues de France, l'inspection générale des affaires culturelles ainsi que sur les autres services mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Il exerce la tutelle sur le Centre national du cinéma et de l'image animée. Il a autorité sur le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en tant que celui-ci exerce les prérogatives prévues à l'article L. 111-3 du code du cinéma et de l'image animée.
Il a également autorité sur l'inspection de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régie par le décret du 31 octobre 2002 susvisé.

Art. 7 - Le ministre de la culture et de la communication assure, conformément à leurs dispositions statutaires, la tutelle des établissements publics relevant de ses attributions.

Art. 8 - Le Premier ministre et la ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.