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Instruction B.O.I. du 15 mars 2012 : bénéfices non commerciaux ; régime spécial d'imposition ; droits d'auteur ; article 17 de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

N° 36 DU 23 MARS 2012

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

5 G-2-12

INSTRUCTION DU 15 MARS 2012

BENEFICES NON COMMERCIAUX. REGIME SPECIAL D’IMPOSITION. DROITS D’AUTEUR. ARTICLE 17 DE LA LOI N° 2011-1978 DU 28 DECEMBRE 2011 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011

(C.G.I., art. 93-1 quater) NOR : ECE L 12 10022 J

Bureau B 1

  1. Les droits d’auteur provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique constituent des bénéfices non commerciaux. Ils sont en principe soumis à l’impôt sur le revenu selon les modalités propres à cette catégorie de revenus.

Par exception à ce principe, les produits des droits d’auteur perçus par les écrivains et les compositeurs intégralement déclarés par des tiers sont, en application du 1 quater de l’article 93 du code général des impôts (CGI), soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Toutefois, leurs bénéficiaires peuvent se placer, sur option expresse, sous le régime de droit commun applicable à la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) dans les conditions exposées dans la DB 5 G 4215.

Notamment l’option doit être notifiée au service des impôts dont dépendent les intéressés sous forme de note écrite jointe à la déclaration :

  • soit de résultats souscrite au titre des BNC s’agissant des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée;

    • soit d’ensemble des revenus de l’année au titre de laquelle le contribuable souhaite relever du régime déclaratif spécial s’agissant des contribuables soumis au régime déclaratif spécial.

De manière générale, les conditions d’application et les modalités d’imposition du régime prévu au 1 quater de l’article 93 précité sont commentées dans la DB 5 G 421.

  1. L’article 17 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 étend le régime prévu au 1 quater de l’article 93 précité aux produits de droits d’auteur perçus par les auteurs d’œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle.

  2. La notion d’auteur d’une œuvre de l’esprit protégée s’entend du créateur d’une œuvre de l’esprit originale traduisant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, quels que soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination de l’œuvre.

  3. A ce titre, peuvent être considérés comme créateurs d’œuvres originales de l’esprit, les auteurs notamment :

  • d’écrits littéraires, artistiques et scientifiques;

    • d’œuvres orales comme les conférences, allocutions, sermons et plaidoiries, quel que soit le mode de leur fixation;

    • d’œuvres chorégraphiques et d’autres formes d’art d’expression corporelle, quel que soit leur mode de fixation;

  • de compositions musicales avec ou sans paroles, y compris générées au moyen de systèmes électroniques;

  • d’œuvres audiovisuelles et radiophoniques, qu’ils soient auteurs du scénario, de l’adaptation, des dialogues, des compositions musicales ou de la réalisation;;

  • d’œuvres graphiques et plastiques, comme les sculptures, dessins, bandes dessinées, peintures et lithographies;

  • d’œuvres photographiques ou obtenues par un procédé analogue;

  • d’œuvres des arts appliqués à l’industrie, sous réserve que leur forme ne soit pas imposée par leur fonction;

  • de logiciels;

  • de créations vestimentaires et articles de mode.

  1. Il sera admis que les droits intégralement déclarés par des tiers perçus par les auteurs d’œuvres dérivées visées à l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, comme les traductions, les abrégés et résumés, les adaptations, transformations et arrangements d’œuvres originales, puissent bénéficier du régime d’imposition prévu au 1 quater de l’article 93 du CGI.

  2. En revanche, sont exclus du régime d’imposition prévu au 1 quater de l’article 93 précité les produits perçus par les interprètes d’œuvres de l’esprit au sens de l’article L 212-1 du code de la propriété intellectuelle, tels que notamment les chanteurs, les acteurs, les comédiens ou les artistes du monde du spectacle.

  3. Demeurent également exclus du régime spécial les produits perçus par les ayants droit, héritiers et légataires des auteurs d’œuvres de l’esprit.

  4. Les produits perçus par les personnes visées aux n° 6 et 7 ès qualités sont toujours imposables, dans la catégorie des BNC, selon les règles de droit commun.

  5. Le présent dispositif s’applique aux revenus perçus à compter de l’année 2011.

DB liée : 5 G 421 et 5 G 4211.

DB rapportée : 5 G 4211 n° 3 à 6

La Directrice de la législation fiscale

Véronique BIED-CHARRETON

Annexe

Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011

Article 17

Au premier alinéa du 1 quater de l’article 93 du même code, les mots : « écrivains et compositeurs » sont remplacés par les mots : « auteurs des œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle ».