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comité de réflexion pour l'avenir du livre

Ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition

Art. 8 - Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :

”Sous-section 2

Dispositions particulières applicables à l’édition d’un livre

”Paragraphe 1

Dispositions communes à l’édition d’un livre sous une forme imprimée et sous une forme numérique

”Art. L 132-17-1 - Lorsque le contrat d’édition a pour objet l’édition d’un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique, les conditions relatives à la cession des droits d’exploitation sous une forme numérique sont déterminées dans une partie distincte du contrat, à peine de nullité de la cession de ces droits.

”Art. L 132-17-2 - I - L’éditeur est tenu d’assurer une exploitation permanente et suivie du livre édité sous une forme imprimée ou sous une forme numérique.

II - La cession des droits d’exploitation sous une forme imprimée est résiliée de plein droit lorsque, après une mise en demeure de l’auteur adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’éditeur ne satisfait pas dans un délai de six mois à compter de cette réception aux obligations qui lui incombent à ce titre.

Cette résiliation n’a pas d’effet sur la partie distincte du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique.

III - La cession des droits d’exploitation sous une forme numérique est résiliée de plein droit lorsque, après une mise en demeure de l’auteur adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’éditeur ne satisfait pas dans un délai de six mois à compter de cette réception, aux obligations qui lui incombent à ce titre.

Cette résiliation n’a d’effet que sur la partie distincte du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique.

IV - Les résiliations prévues aux II et III sont sans effet sur les contrats d’adaptation audiovisuelle prévus à l’article L 131-3.

”Art. L 132-17-3 - I - L’éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l’auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente.

A cette fin, l’éditeur adresse à l’auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant :

1° Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice, le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice;

2° Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des autres modes d’exploitation du livre;

3° Dans tous les cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition.

Une partie spécifique de cet état des comptes est consacrée à l’exploitation du livre sous une forme numérique.

La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l’absence de date, au plus tard six mois après l’arrêté des comptes.

II - Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités et dans les délais prévus au I, l’auteur dispose d’un délai de six mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder.

Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.

III - Lorsque l’éditeur n’a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l’auteur, le contrat est résilié de plein droit dans les six mois qui suivent la seconde mise en demeure.

IV - L’éditeur reste tenu, même en l’absence de mise en demeure par l’auteur, de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes.

”Art. L 132-17-4 - I - Le contrat d’édition prend fin à l’initiative de l’auteur ou de l’éditeur, si, pendant deux années consécutives au-delà d’un délai de quatre ans après la publication de l’œuvre, les états de comptes ne font apparaître de droits versés, ou crédités en compensation d’un à-valoir, au titre d’aucune des opérations suivantes :

1° Vente à l’unité du livre dans son intégralité sous une forme imprimée, à l’exception de la vente issue de systèmes de distribution réservés à des abonnés ou à des adhérents;

2° Vente ou de l’accès payant à l’unité du livre dans son intégralité sous une forme numérique;

3° Consultation numérique payante du livre disponible dans son intégralité, pour les secteurs éditoriaux reposant essentiellement sur ce modèle de mise à disposition;

4° Traductions intégrales du livre sous une forme imprimée ou sous une forme numérique.

La résiliation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de douze mois suivant la date limite d’envoi de l’état des comptes par l’éditeur ou de sa mise à disposition de l’auteur par un procédé de communication électronique.

Le délai de préavis applicable à la résiliation est de trois mois. A l’expiration du délai de préavis, le contrat est résilié de plein droit.

II – Les dispositions du I ne sont pas applicables à certaines modalités d’exploitation d’un livre précisées par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L 132-17-8.

”Paragraphe 2

Dispositions particulières à l’édition d’un livre sous une forme numérique

”Art. L 132-17-5 - L’éditeur réalise l’édition d’un livre sous une forme numérique dans les conditions fixées par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L 132-17-8.

Lorsque l’éditeur n’a pas procédé à cette réalisation, la cession des droits d’exploitation sous une forme numérique est résiliée de plein droit.

”Art. L 132-17-6 - Le contrat d’édition garantit à l’auteur une rémunération juste et équitable sur l’ensemble des recettes provenant de la commercialisation et de la diffusion d’un livre édité sous une forme numérique.

En cas de vente à l’unité, la participation proportionnelle aux recettes au profit de l’auteur est calculée en fonction du prix de vente au public hors taxes.

Dans les cas où le modèle économique mis en œuvre par l’éditeur pour l’exploitation de l’édition sous une forme numérique repose en tout ou partie sur la publicité ou sur toutes autres recettes liées indirectement au livre, une rémunération est due à l’auteur à ce titre.

Dans les cas prévus de recours à un forfait, ce dernier ne saurait être versé à l’auteur en contrepartie de la cession de l’ensemble de ses droits d’exploitation sous une forme numérique et pour tous les modes d’exploitation numérique du livre. Dans les cas de contributions à caractère accessoire ou non essentiel mentionnés au 4° de l’article L 131-4, une telle cession est possible.

Le forfait ne peut être justifié que pour une opération déterminée et toute nouvelle opération permettant le recours à un forfait s’accompagne de sa renégociation.

”Art. L 132-17-7 - Le contrat d’édition comporte une clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique.

”Paragraphe 3

Accord entre organisations professionnelles

”Art. L 132-17-8 - I - Lorsque les organisations professionnelles représentatives des auteurs et des éditeurs du secteur du livre concluent un accord portant sur toutes les dispositions mentionnées au II, cet accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des auteurs et des éditeurs de ce secteur par arrêté du ministre chargé de la culture.

II - L’accord mentionné au I fixe les modalités d’application des dispositions :

1° Relatives aux conditions de cession des droits d’exploitation de l’édition numérique d’un livre;

2° Du deuxième alinéa de l’article L 132-11 lorsqu’elles s’appliquent à l’édition d’un livre sous une forme numérique;

3° De l’article L 132-17-2 relatives à l’exploitation permanente et suivie d’un livre édité sous une forme imprimée et sous une forme numérique;

4° De l’article L 132-17-3 relatives à la reddition des comptes afin de préciser la forme de cette reddition, les délais de paiement des droits, les règles applicables à leur versement à l’auteur ainsi que les modalités d’information de celui-ci;

5° Du II de l’article L 132-17-4 relatives aux dérogations à certaines modalités de résiliation du contrat d’édition d’un livre;

6° De l’article L 132-17-5 relatives à la réalisation de l’édition d’un livre sous une forme numérique;

7° De l’article L 132-17-6 relatives au calcul de la rémunération de l’auteur provenant de la commercialisation et de la diffusion d’un livre édité sous une forme numérique, en l’absence de prix de vente à l’unité;

8° De l’article L 132-17-7 relatives au réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation d’un livre sous forme numérique, notamment la périodicité de ce réexamen, son objet et son régime ainsi que les modalités de règlement des différends.

III - En l’absence d’un accord rendu obligatoire en vertu du I, les modalités d’application mentionnées au II sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Lorsqu’un accord est conclu après l’édiction de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté rendant obligatoire l’accord à l’ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur du livre.

Le ministre chargé de la culture peut mettre fin au caractère obligatoire de l’accord pour l’ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur du livre, en raison d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit ou pour un motif d’intérêt général.”

CHAPITRE II

Dispositions transitoires et finales

Art. 9 - A compter du 1er décembre 2016, l’auteur qui a cédé les droits d’exploitation d’un livre sous une forme numérique avant le 1er décembre 2014 peut mettre en demeure l’éditeur de procéder à la réalisation de l’édition de ce livre sous une forme numérique. Si la mise en demeure, à laquelle l’auteur procède par lettre recommandée avec avis de réception, n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois à compter de cette réception, la cession des droits d’exploitation sous une forme numérique est résiliée de plein droit.

Art. 10 - Les contrats d’édition d’un livre conclus avant le 1er décembre 2014 sont mis en conformité avec l’article L 132-17-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsque ces contrats font l’objet d’un avenant.

Art. 11 - Sont applicables aux contrats d’édition d’un livre conclus avant le 1er décembre 2014 :

1° Les obligations prévues au I de l’article L 132-17-2 du même code, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L 132-17-8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’Etat mentionné au III du même article;

2° Les dispositions de l’article L 132-17-3 du même code. Les dispositions des deuxième au sixième alinéas de cet article sont applicables à compter de l’exercice débutant après l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L 132-17-8 de ce code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’Etat mentionné au III du même article;

3° Les dispositions de l’article L 132-17-6 du même code, à compter du 1er mars 2015. Pour les modalités de calcul de la rémunération provenant de la commercialisation et de la diffusion numériques d’un livre, en l’absence de prix de vente à l’unité figurant dans les contrats, ce délai court à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L 132-17-8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’Etat mentionné au III de cet article;

4° Les dispositions prévues au 2° du II de l’article L 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle, pour toute édition sous une forme numérique postérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de cet article ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’Etat mentionné au III du même article.

Art. 12 - Le réexamen des conditions économiques d’un contrat en application des dispositions prévues au 8° du II de l’article L. 132-17-8 est applicable aux cessions des droits d’exploitation de l’édition sous une forme numérique d’un livre conclues avant le 1er décembre 2014, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de cet article ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’Etat mentionné au III du même article.

Art. 13 - La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Ar. 14 - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2014.

Art. 15 - Le Premier ministre, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.