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Décret n° 2004-920 du 31 août 2004 portant application des articles L. 133-2 à L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle et relatif à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque

Décret no 2004-920 du 31 août 2004 portant application des articles L. 133-2 à L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle et relatif à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 133-1 à L. 133-4 ; Vu le code du patrimoine ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Art. 1er. − Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Rémunération au titre du prêt en bibliothèque

« Art. R. 133-1. − Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L. 133-4 sont : « 1o Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L. 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ; « 2o Les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; « 3o Les bibliothèques des comités d’entreprise ; « 4o Toute autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds documentaire à la disposition d’un public, dont plus de la moitié des exemplaires de livres acquis dans l’année est destinée à une activité organisée de prêt au bénéfice d’usagers inscrits individuels ou collectifs. » Art. 2. − Le titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « CHAPITRE VI « Sociétés agréées pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque

« Art. R. 326-1. − Une société régie par les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-13 est agréée au titre de l’article L. 133-2 si elle : « 1o Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l’importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d’affaires et de la diversité des genres éditoriaux ; « 2o Apporte la preuve de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants ; « 3o Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison : « a) De leur qualité d’auteur ; « b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ; « c) Ou de leur expérience dans le secteur de l’édition ou de la gestion d’organismes professionnels ; « 4o Donne les informations nécessaires relatives : « a) A l’organisation administrative et aux conditions d’installation et d’équipement de la société ; « b) Aux moyens mis en oeuvre pour la collecte des données statistiques sur les acquisitions d’ouvrages par les bibliothèques ; « c) Aux moyens mis en oeuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ; « d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d’agrément ; « 5o Indique les dispositions qu’elle a prises ou qu’elle entend prendre pour garantir le respect des règles de répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs, ainsi que le caractère équitable de la répartition au sein de chacune de ces catégories. « Art. R. 326-2. − La demande d’agrément, accompagnée d’un dossier établi conformément à l’article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n’est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. « Art. R. 326-3. − L’agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française. « Art. R. 326-4. − L’agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l’agrément initial. « Art. R. 326-5. − Tout changement de règlement général et toute cessation de fonction d’un membre des organes délibérants et dirigeants d’une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l’événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l’agrément. « Art. R. 326-6. − Si une société agréée cesse de remplir l’une des conditions fixées à l’article R. 326-1, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l’agrément. Le bénéficiaire de l’agrément dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu’il entend mettre en oeuvre. « Le retrait de l’agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française. « Art. R. 326-7. − Si, à la date de la publication d’une oeuvre, l’auteur et l’éditeur n’ont pas désigné une société agréée de perception et de répartition des droits, la gestion de leur droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque est confiée à la société réunissant le plus grand nombre d’oeuvres gérées. Ce nombre est déterminé conformément aux usages des professions intéressées. « Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition définie à l’alinéa précédent. » Art. 3. − I. − Il est ajouté à l’article R. 811-1 du code de la propriété intellectuelle un 3o ainsi rédigé : « 3o Des articles R. 133-1 et R. 326-1 à R. 326-7. » II. − Il est ajouté à l’article R. 811-2 un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois ne sont pas applicables les articles R. 133-1 et R. 326-1 à R. 326-7. » Art. 4. − Pour les oeuvres publiées antérieurement à la date de publication du présent décret, l’auteur et l’éditeur disposent d’un délai d’un an à compter de cette date pour désigner une société agréée de perception et de répartition des droits. A l’expiration de ce délai, les dispositions de l’article R. 326-7 du code de la propriété intellectuelle sont applicables. Art. 5. − Le ministre de la culture et de la communication et la ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.