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comité de réflexion pour l'avenir du livre

Circulaire du 30 décembre 1981 relative au prix du livre

Circulaire du 30 décembre 1981 relative au prix du livre

Paris, le 30 décembre 1981.

La loi n° 81-766 du 10 août 1981, complétée par le décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981, pris pour son application institue, à compter du 1er janvier 1982 un nouveau régime de prix pour les livres.

Afin de faciliter l'entrée en vigueur de cette législation, il convient de préciser les points suivants : 1 - Champ d'application Le champ d'application de la loi susmentionnée relative au prix du livre est identique à celui déterminé par la définition du livre contenue dans l'instruction en date du 30 décembre 1971 de la direction générale des impôts pour l'application du taux réduit de la TVA. Les livres incorporant des disques, bandes magnétiques, cassettes, films ou diapositives, à la double condition qu'ils forment un ensemble dont les éléments ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée et que le support audiovisuel ne soit que l'accessoire du livre, sont considérés comme livres au regard de la loi n° 81-766 du 10 août 1981.

2 - Marquage du prix sur les livres L'indication du prix sur le livre doit permettre l'information du client dans les meilleures conditions. À cet égard, le prix doit normalement figurer sur la couverture extérieure du livre ; dans le cas de livres emballés sous vide par un film plastique transparent, cette enveloppe pourra cependant être utilisée comme support de marquage du prix. La même solution pourra être retenue pour les livres présentés sous emboîtage.

Selon les dispositions du décret précité, l'éditeur ou l'importateur a la charge du marquage initial du prix des livres dont il assure la publication, ou l'importation à titre de dépositaire principal. Cette obligation s'applique donc aussi bien aux nouveautés qu'aux rééditions ou réimpressions.

Par ailleurs, il est rappelé que les dispositions de l'arrêté n° 25-921 du 16 septembre 1971 relatif au marquage, l'étiquetage et l'affichage des prix, en ce qu'elles sont compatibles avec l'article 1er du décret précité, restent valables pour les livres : en particulier, lorsque le marquage du prix effectif de vente incombe au détaillant, celui-ci peut recourir à un écriteau, une étiquette ou une simple inscription sur le livre ou son emballage ; une telle responsabilité appartient aux détaillants pour les livres édités ou importés avant le 1er janvier 1982 pour lesquels le marquage des prix n'aura pas été effectué en amont. Elle leur revient également (art. 1er, alinéa 3 du décret) en cas de modification de tarifs intervenant après le 1er janvier 1982, ainsi bien entendu que dans le cas de pratiques de prix inférieurs prévues par l'article 5 de la loi.

Dans ce dernier cas, et conformément à l'article 2 (2°) de l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur, l'étiquetage ou l'affichage du prix doit faire apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence. Lorsque la réduction de prix est d'un taux uniforme sur un ensemble d'ouvrages bien déterminés, l'indication du prix réduit sur le livre n'est pas obligatoire et la réduction peut se faire par escompte de caisse, à condition que cette modalité fasse l'objet d'une publicité sur les lieux de vente.

3 - Évolution des prix fixés par l'éditeur ou l'importateur Les modifications de tarifs doivent être communiquées par l'éditeur ou l'importateur à son réseau de vente par tous documents appropriés et préalablement à l'entrée en vigueur des nouveaux prix ; le délai entre la communication de ceux-ci et leur date d'application doit être suffisant pour que les détaillants puissent procéder au marquage des exemplaires en magasin ; ce délai ne devrait normalement pas être inférieur à quinze jours.

Cependant, à titre transitoire, dans le cas de collections à prix homogène, notamment collections au format de poche, il est toléré que l'indication du prix ne soit pas portée sur les ouvrages par le producteur. Celui-ci devra alors en revanche fournir à son réseau de vente des écriteaux ou affichettes portant en caractères très lisibles les prix de vente au public ainsi que leur date d'entrée en vigueur et destinés à être placés en évidence à proximité immédiate des rayons concernés.

4 - Service de commande à l'unité Le service de commande à l'unité doit être rendu, de façon gratuite, par tous les détaillants de livres.

La loi a toutefois prévu (art. 1er, alinéa 3) que le détaillant peut réclamer une rémunération au cas où une prestation supplémentaire et exceptionnelle lui serait expressément réclamée par l'acheteur qui en accepterait d'avance le coût.

Il est évident que le renseignement bibliographique fait partie du service normal du détaillant et doit donc être assuré gratuitement dès lors que la demande du client est suffisamment précise pour pouvoir être satisfaite sans recherche approfondie.

En revanche, et à titre d'exemple, la nécessité de passer une commande directement à l'étranger ou l'emploi, pour une commande donnée ou sa livraison, de procédés de transmission plus rapides que ceux habituellement utilisés, peuvent justifier une rémunération exceptionnelle.

5 - Dérogation à la limitation à 5 % des rabais sur les prix de vente fixés par l'éditeur ou l'importateur Le respect du prix de vente fixé par l'éditeur ou l'importateur assorti d'une flexibilité de - 5% ne s'applique pas aux acquisitions de livres effectuées pour leurs activités spécifiques par un certain nombre de collectivités, limitativement énumérées par l'article 3 de la loi.

La dérogation concerne en particulier les établissements d'enseignement sans qu'il soit fait de distinction selon le statut juridique de l'établissement ou le niveau d'enseignement. Tous les établissements publics ou privés d'enseignement maternel, primaire, secondaire ou supérieur entrent donc dans le champ d'application de l'article 3 (alinéa 2) de la loi ; étant entendu que les livres achetés dans ces conditions correspondent aux seuls besoins propres des établissements et recouvrent essentiellement les manuels remis aux élèves et les ouvrages destinés aux bibliothèques fonctionnant dans ces établissements.

Sont par ailleurs rangées au nombre des bénéficiaires de conditions de vente préférentielles "les bibliothèques qui accueillent du public pour la lecture ou pour le prêt".

Cette définition englobe toutes les bibliothèques publiques ou privées recevant, selon des modalités diverses, du public : les bibliothèques universitaires, les bibliothèques centrales de prêt, les bibliothèques municipales, les bibliothèques de comité d'entreprise ou d'établissement, ou celles directement gérées par l'entreprise mais non assimilables à des centres de documentation à usage interne, les bibliothèques d'associations, de fondations et d'autres groupements dès lors qu'un ensemble de personnes peut y avoir accès.

Enfin, s'agissant des achats de livres scolaires opérés par des associations (notamment associations de parents d'élèves) pour leurs membres, il convient de préciser que seuls ouvrent droit à dérogation les ouvrage normalement utilisés dans l'enseignement de quelque degré qu'il soit et élaborés pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par le ministère ou l'autorité exerçant la tutelle de l'enseignement.

6 - Mentions afférentes au dépôt légal L'attention des éditeurs et des imprimeurs est appelée sur les dispositions de l'article 7 du décret précité qui apporte des modifications aux mentions obligatoires au titre du dépôt légal.

En particulier, deviennent obligatoires sur les livres et dans les déclarations de dépôt correspondantes, les numéros bibliographiques internationaux normalisés souvent désignés au moyen de leur sigle anglais ISBN et ISSN.

Par ailleurs, la mention de la date du dépôt légal sur le livre est désormais plus précise et doit faire apparaître non plus le trimestre mais le mois d'exécution du dépôt légal.

Compte tenu de l'entrée en vigueur, à compter du 1er janvier 1982, du système du prix unique sur les livres, il importe que les opérations matérielles de marquage des nouveaux prix sur les ouvrages en magasin soient effectuées dans les plus brefs délais. Ceux-ci ne pourront pas excéder 6 semaines.

Toutes difficultés d'application ou d'interprétation relatives au régime de prix institué par la loi n° 81-766 du 10 août 1981 devront être signalées à la Direction du livre et de la lecture (bureau de l'édition et de la diffusion), 27 avenue de l'Opéra, 75001 Paris (tel : 40.15.73.00).

Journal Officiel (2 janvier 1982)