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comité de réflexion pour l'avenir du livre

Décret d'application n° 81-1068 du 3 décembre 1981 portant modification du régime de dépôt légal (modifié par le décret n° 90-73 du 10 janvier 1990, par la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 et par le décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993)

Décret d'application n° 81-1068 du 3 décembre 1981 portant modification du régime de dépôt légal (modifié par le décret n° 90-73 du 10 janvier 1990, par la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 et par le décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et de finances, du ministre de la culture et du ministre de la consommation, [...] Vu la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ;

Vu la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, et notamment ses articles 1er, 4 et 5,

Décrète :

Art. 1er - L'éditeur ou l'importateur indique le prix de vente au public sur les livres qu'il édite ou importe par impression ou étiquetage. Dans ce dernier cas, l'étiquette porte également le nom de l'éditeur. Pour les livres, édités ou importés avant le 1er janvier 1982, l'indication des prix de vente au public est effectuée par l'éditeur, l'importateur, le distributeur ou, à défaut, par le détaillant. Les prix résultant des modifications du tarif de l'éditeur ou de l'importateur intervenu après le 1er janvier 1982 sont portés sur les livres par le détaillant ainsi que la date d'entrée en vigueur des dits prix.

Art. 2 - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, pour les livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance, le prix de vente au public peut être indiqué uniquement sur les documents de vente ou catalogues permettant la commande.

Art. 3 - Tout éditeur ou importateur est tenu de faire connaître aux détaillants offrant à la vente des livres qu'il édite ou importe le prix de ces livres par des catalogues ou tarifs soit généraux, soit limités aux nouveautés. Le détaillant doit permettre la consultation par l'acheteur de ces catalogues ou tarifs ou, à défaut, de tous autres documents permettant la connaissance du prix de vente au public mentionné à l'article 1er de la loi du 10 août 1981 susvisée.

Art. 4 - [Loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal] : "Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire".

[Décret n° 90-73 du 10 janvier 1990] "[...] Pour les livres édités dans un État membre de la CEE ou qui ont été mis en libre pratique dans un État membre, le prix de vente au public en France ne peut être inférieur au prix de vente fixé ou conseillé par l'éditeur pour cette vente, ou au prix de vente au détail fixé ou conseillé dans le pays d'édition ou dans le pays de mise en libre pratique, exprimé en francs français ou au prix résultant de la répercussion sur ces prix d'un avantage obtenu par l'importateur dans le pays d'édition."

Art. 5 - Les délais de neuf mois et de deux ans mentionnés aux articles 4 et 5 de la loi du 10 août 1981 susvisée courent à partir du premier jour du mois suivant celui du dépôt légal. Pour les ouvrages édités ou importés antérieurement au 1er janvier 1982, ces délais courent à partir du premier jour du trimestre du dépôt légal.

Art. 6 - Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 susvisée, la définition et le coût des prestations supplémentaires expressément réclamées par l'acheteur donnent lieu à l'établissement d'un document contractuel signé par l'acheteur qui en reçoit un exemplaire.

Art. 7 - [Abrogé par le décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal].

Art. 8 - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1982.

Art. 9 - Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Commerce et de l'Artisanat, le ministre de la Culture et le ministre de la Consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1981.

Journal Officiel (4 décembre 1981 ; 20 janvier 1990 ; 23 juin 1992 ; 1er janvier 1994)