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comité de réflexion pour l'avenir du livre

Décret n° 85-556 du 29 mai 1985 relatif aux infractions à la loi n° 81-766 modifiée relative au prix du livre

Décret n° 85-556 du 29 mai 1985 relatif aux infractions à la loi n° 81-766 du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre

Le Premier ministre,

Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la culture,

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, modifiée par la loi n° 85-500 du 13 mai 1985 ;

Vu le décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981, pris pour l'application de cette loi et portant modification du régime du dépôt légal, modifié par le décret n° 85-272 du 26 février 1985 ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er - Sera puni de la peine d'amende prévue pour la troisième classe de contraventions : 1° Quiconque aura édité ou importé un livre sans fixer un prix de vente au public ; 2° Sous réserve des exceptions prévues par les articles 3 et 5 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, tout détaillant qui aura pratiqué un prix effectif de vente non compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur ; 3° [Annulé par l'arrêt du Conseil d'État, statuant au contentieux (section du Contentieux, 1ère et 4ème sous-sections réunies) ; séance du 8 novembre 1991, lecture du 22 novembre 1991]. 4° Tout importateur qui aura fixé, pour un livre édité en France et réimporté d'un État non membre de la Communauté économique européenne, un prix de vente au public inférieur à celui qu'a fixé l'éditeur ; 5° Tout importateur qui aura fixé, pour un livre édité en France et réimporté d'un État membre de la Communauté économique européenne, un prix de vente au public inférieur au prix fixé par l'éditeur, s'il est établi que l'opération a eu pour objet de soustraire la vente au public de cet ouvrage aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 ; 6° Quiconque aura fixé, pour un livre publié en vue de sa diffusion par courtage, abonnement ou correspondance moins de neuf mois après sa première édition, un prix de vente au public inférieur à celui de cette première édition.

Art. 2 - Le décret n° 82-1176 du 29 décembre 1982 relatif aux infractions à la loi n° 81-766 du 10 août 1981 concernant le prix du livre, modifié par le décret n° 85-271 du 26 février 1985, est abrogé.

Art. 3 - Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 1985.

Journal Officiel du 30 mai 1985, p. 6003.