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comité de réflexion pour l'avenir du livre

Conseil d'Etat 28/09/2016

Résumé :

Le département de la Loire a lancé une consultation pour l’attribution, selon une procédure adaptée, d’un marché portant sur la “ conception, impression et livraison de dictionnaires destinés aux collégiens pour les rentrées scolaires 2016-2017 et 2017-2018 “.

La société Biblioteca a répondu à l’appel d’offre. Classée seconde, elle demande l’annulation de cette procédure au motif que l’offre, méconnaissait les dispositions de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre.

Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a annulé la procédure d’attribution du marché en litige.

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre : “ Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu’elle édite ou importe, un prix de vente au public (...) “ ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : “ Le prix effectif de vente des livres peut être compris entre 91 % et 100 % du prix de vente au public lorsque l’achat est réalisé :/ 1° Pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l’Etat, les collectivités territoriales, (...)

Décide :

Le pourvoi du département de la Loire est rejeté.

Historique :

Conseil d’Etat, 28 septembre 2016, n° 400393, Département de la Loire

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https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000033163064