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comité de réflexion pour l'avenir du livre

Cassation chambre commerciale, Paris 05/05/1987

Résumé :

Auchan fait grief à la Cour d’appel d’avoir retenu sa compétence concernant tous les livres édités et vendus en France sans exportation ou exportation intermédiaires, en contradiction avec l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. Comme l'a énoncé la Cour de justice des communautés européennes dans un arrêt du 10 janvier 1985, constituent des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation, interdites par l'article 30 du Traité instituant la Communauté économique européenne, les dispositions d'une législation nationale qui prescrivent à l'importateur d'un livre chargé d'accomplir la formalité du dépôt légal d'un exemplaire de ce livre, d'en fixer le prix de vente au détail, ou qui imposent, pour la vente des livres édités dans l'Etat membre concerné et réimportés, après avoir été préalablement exportés dans un autre Etat membre, le respect du prix de vente fixé par l'éditeur, sauf si l'exportateur a eu pour seule fin de tourner cette législation . Dès lors, viole l'article 30 du Traité instituant la Communauté économique européenne la cour d'appel qui interdit de présenter à la vente, à des prix inférieurs à ceux prescrits par la loi du 10 août 1981 dans son texte initial applicable en la cause, des livres autres que ceux édités et vendus en France sans exportation ou importation intermédiaires, malgré la primauté du droit communautaire et sans opérer correctement la distinction entre les catégories de livres exigée par celui-ci.

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